Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 15 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ouverture des droits à congés, l'ancienneté des doctorants contractuels est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu.
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legi/LEGITEXT000026768193#art-12