Art. 13

Art. 13

13 / 15
En vigueur depuis le 15 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'architecture et du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026768193#art-13