Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 15 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat doctoral est écrit. Il précise sa date d'effet qui doit intervenir au plus tard trois mois après la première inscription en doctorat, sauf dérogation du directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de l'unité de recherche concernée, après avis du directeur de thèse. Il fixe son échéance et la nature des activités constituant le service confié au doctorant contractuel. Le contrat peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000026768193#art-4