Art. 28
Chapitre Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois

Art. 28

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En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000026796722#art-28