Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : 1° Le fait, pour une personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France, de ne pas fixer un prix de vente au public pour chacune des offres qu'elle propose au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique et sous réserve des exceptions prévues au troisième alinéa de cet article ; 2° Le fait de proposer une offre de livre numérique aux acheteurs situés en France sans respecter le prix fixé dans les conditions prévues au 1°.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025263271#art-1