Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 32En vigueur depuis le 29 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi. Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation : 1° Dans la filière infirmière : ― des infirmiers cadres de santé paramédicaux ; ― des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ; ― des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ; ― des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ; 2° Dans la filière de rééducation : ― des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ; ― des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ; ― des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ; ― des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ; ― des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ; ― des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ; ― des diététiciens cadres de santé paramédicaux ; 3° Dans la filière médico-technique : ― des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ; ― des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ; ― des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.
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Prolegi/LEGITEXT000026852035#art-1