Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 31 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux recrutements réservés mentionnés à l'article 1er subissent les mêmes épreuves que les candidats aux recrutements réservés correspondants de l'enseignement public. Ils passent ces épreuves devant le jury composé pour chacun des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint un représentant des établissements d'enseignement privés sous contrat détenant les titres requis pour enseigner. Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
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Prolegi/LEGITEXT000026884536#art-3