Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 4241-3 du code des transports, en cas d'incident d'exploitation, de travaux de maintenance ou d'événement climatique, le gestionnaire de la voie d'eau peut, à titre temporaire, prendre les mesures suivantes : 1° Interrompre et rétablir la navigation ; 2° Modifier les conditions de franchissement des ouvrages ; 3° Modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées ; 4° Modifier les règles de stationnement ; 5° Modifier les caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police ; 6° Modifier ou instaurer des règles d'annonce.
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legi/LEGITEXT000026909509#art-1