Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Art. 53
53 / 54En vigueur depuis le 2 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps régis par les dispositions des articles 6, 14, 23, 31, 40 et 48 ci-dessus, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025264654#art-53