Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 5 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou quatrième groupe prévues par les lois des 11 janvier 1984,26 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées. La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres. Elle peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.
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legi/LEGITEXT000025285563#art-11