Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 5 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans le domaine sanitaire et social. Elle peut être décernée aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000025285563#art-4