Art. 8
7 / 11En vigueur depuis le 5 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales peut également être conférée directement à l'un quelconque des trois échelons, sans condition d'ancienneté et hors contingent, par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 7, dans la limite du quart du contingent annuel mentionné à l'article 5 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025285563#art-8