Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé des données à caractère personnel relatif à la délivrance du passeport diplomatique
Art. 12
12 / 23En vigueur depuis le 9 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de mettre en œuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement et de retrait des passeports diplomatiques ainsi que pour prévenir et détecter leur falsification et leur contrefaçon, le ministre des affaires étrangères est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « REVOL ». Il bénéficie de l'assistance technique de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le système de traitement automatisé REVOL ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées.
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Prolegi/LEGITEXT000025116828#art-12