Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 25 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé, pour une durée de cinq ans, dans chacune des interrégions définies à l'article 4 du décret du 3 février 2012 susvisé, une commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale, compétente pour les formations du troisième cycle spécialisé de pharmacie et pour la formation en biologie médicale commune au troisième cycle spécialisé de pharmacie et au troisième cycle de médecine. Elle se réunit en deux formations : ― une formation en vue de la répartition des postes d'internes ; ― une formation en vue de l'agrément des stages.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025398696#art-1