Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 7 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements prévus à l'article 153 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail sont réalisés dans les conditions prévues au présent article. I. ― Avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant celui de la publication du présent décret, il est opéré des prélèvements : 1° De 10 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ; 2° De 45 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail, dont 32,4 millions d'euros affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 12,6 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ; 3° De 1 million d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, affectés au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail. II. ― Avant le 31 juillet 2012, il est opéré des prélèvements : 1° De 15 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ; 2° De 30 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail, dont 21,6 millions d'euros affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 8,4 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ; 3° De 199 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, affectés au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000025443413#art-1