Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 12 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires des informations strictement nécessaires à leur mission, dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents chargés des ressources humaines, des services centraux et déconcentrés ainsi que les inspecteurs de l'éducation nationale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité administrative responsable du traitement. Sont en outre destinataires des seules informations nécessaires au calcul et à la liquidation de la paye les agents dûment habilités des trésoreries générales.
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Prolegi/LEGITEXT000025469839#art-3