Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS PAR LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Art. 1
1 / 21En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent titre s'applique aux contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, lorsqu'ils portent en tout ou partie sur : 1° La réalisation de tout ou partie des infrastructures mentionnés à l'article 7 de la même loi, comportant au moins une ligne ou une partie de ligne ainsi que l'acquisition des véhicules de maintenance de ces infrastructures; 2° L'entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages, installations et véhicules de maintenance des infrastructures concernés ; 3° L'acquisition des matériels roulants mentionnés au même article ; 4° L'entretien et le renouvellement de ces matériels roulants.
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Prolegi/LEGITEXT000025520963#art-1