Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS PAR LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Art. 4
4 / 21En vigueur depuis le 17 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire du contrat de partenariat exerce les missions de gestionnaire d'infrastructure définies à l'article L. 2142-3 du code des transports, à l'exclusion des missions relatives à la gestion du trafic et des circulations. A ce titre, pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, d'interopérabilité et à l'impératif de continuité du service public, le titulaire assure notamment la surveillance et l'entretien régulier de l'infrastructure, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement de la ligne et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant. Il fournit à l'exploitant désigné par le STIF en application de l'article L. 1241-2 du code des transports les prestations nécessaires à l'exercice de ses missions. Il tient à jour un descriptif de l'infrastructure dont il est gestionnaire et le met à disposition du STIF. Ce descriptif précise les caractéristiques principales, les performances offertes et les niveaux d'équipement de sécurité de l'infrastructure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025520963#art-4