Art. 9
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS PAR LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

Art. 9

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En vigueur depuis le 17 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat de partenariat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent. Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000025520963#art-9