Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 18 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 712-13, l'employeur s'acquitte de son obligation de transmission par voie électronique à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, et au plus tard à compter du 1er août 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000025526083#art-2