Art. 1
Titre TITRE Ier : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse, prévue à l'article 18-11 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente ou l'Autorité de régulation de la distribution de la presse à compter soit du terme du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de l'article 18-12 de la même loi, soit de la notification d'un procès-verbal de non-conciliation avant ce terme.
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legi/LEGITEXT000025526403#art-1