Art. 19
Titre TITRE II : RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE›Chapitre Chapitre II : Recours contre les décisions de portée générale

Art. 19

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En vigueur depuis le 19 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration de recours et des pièces qui y sont jointes au Conseil supérieur des messageries de presse et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse qui sont parties à l'instance. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
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legi/LEGITEXT000025526403#art-19