Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 22 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation de l'acceptation d'une libéralité consentie à un Etat ou à un établissement étrangers formulée avant la publication du présent décret vaut déclaration et le délai d'opposition de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000025546084#art-8