Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
2 / 26En vigueur depuis le 22 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget comprend les grades suivants : 1° Technicien de laboratoire de classe normale ; 2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ; 3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000025546273#art-2