Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir le label, les établissements doivent déposer une demande auprès du poste diplomatique. Le poste diplomatique et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger évaluent, conjointement, la recevabilité de la demande. Ils apprécient s'il y a lieu, le cas échéant, de diligenter une mission chargée d'évaluer le respect des conditions énumérées à l'article 2 et la pertinence du projet au regard du dispositif local d'enseignement français. Le poste diplomatique procède ensuite à la transmission de la demande, accompagnée, le cas échéant, du rapport d'expertise, au ministre des affaires étrangères qui attribue le label.
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legi/LEGITEXT000025149789#art-3