Art. 37
Titre TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE DU PERSONNEL

Art. 37

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En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un service ministériel de médecine de prévention est organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense. L'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire s'inscrit, conformément à l'article R. 4123-60 du code de la défense, dans le cadre de la médecine d'armée. Le service de santé des armées en définit l'organisation au sein du ministère.
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legi/LEGITEXT000025593303#art-37