Titre TITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
Art. 42-1
126 / 145En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de contestation des avis médicaux d'aptitude, recommandations, propositions, indications ou conclusions émis par le médecin du travail, l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense peut être saisie par l'agent concerné ou par le chef de l'organisme dans un délai de 2 mois à compter de leur notification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-42-1-1