Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre›Sect. Section 1 : Commission nationale d'inscription
Art. 109
109 / 224En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission. Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-109