Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre›Sect. Section 1 : Commission nationale d'inscription
Art. 110
110 / 224En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'association de gestion et de comptabilité demande à bénéficier du régime d'autorisation prévu à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le président de la commission nationale d'inscription en informe le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel l'association de gestion et de comptabilité demande son inscription et lui envoie une copie des attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret. Après examen de ces attestations, le commissaire du Gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-110