Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
Art. 139
139 / 224En vigueur depuis le 12 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les personnes mentionnées au même article de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque professionnel est tenu. Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par le contrat d'assurance souscrit par le Conseil national de l'ordre et mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'expert-comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-139