Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre IV : Discipline›Sect. Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires
Art. 178
182 / 224En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-178