Art. 195
Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre IV : Discipline›Sect. Section 4 : Autres dispositions relatives à la procédure disciplinaire

Art. 195

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En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la chambre régionale de discipline et la commission nationale de discipline, saisies des mêmes faits, apprécient différemment les agissements qui leur sont soumis concomitamment, les commissaires du Gouvernement après de ces instances forment appel auprès de la chambre nationale. Celle-ci examine les dossiers en une procédure unique.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-195