Art. 23
Titre TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLEChapitre Chapitre II : Fonctionnement des instances ordinalesSect. Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre

Art. 23

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En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque conseil de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an. Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement près ledit conseil.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-23