Art. 33
Titre TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLEChapitre Chapitre III : Autorité de tutelle

Art. 33

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En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions mentionnées aux articles 57 et 58 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée s'entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu'en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l'ordre, ou par délégation par un organisme en dépendant.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-33