Art. 87
Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle›Sect. Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle

Art. 87

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En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions de la commission régionale sont notifiées aux candidats et au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception dans les dix jours suivant la délibération de la commission.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-87