Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 8 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la réunion prévue au premier alinéa de l'article 6, le ministre chargé de l'aviation civile transmet au président du comité : ― le compte rendu, pour l'exercice écoulé, de l'exécution de ses missions de service public établi par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest conformément à l'article 75 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé comprenant : ― une analyse de la qualité de service dans le cadre des dispositions des articles 52 et 53 du même cahier des charges ; ― le bilan des investissements réalisés ; ― les hypothèses d'évolution du trafic ; ― le programme prévisionnel des investissements pour les cinq ans à venir, détaillé par opération et comportant les échéanciers des dépenses associées ; ― une présentation des actions engagées pour l'insertion des aérodromes dans leur environnement ; ― le compte de résultat et le bilan financier de l'année écoulée établis par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest conformément à l'article 75 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé ; ― les données relatives au trafic établies par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest conformément à l'article 75 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé ; ― les éléments relatifs à la mise en œuvre des dispositions du III de l'article 68 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé.
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legi/LEGITEXT000025646193#art-7