Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 15 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel aux Archives de France dispose de l'administration de l'Etat chargée des archives mentionnée aux articles R. 212-1 à R. 212-4 du code du patrimoine. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services d'archives mentionnés aux articles R. 212-5 et R. 212-6 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000025689010#art-7