Art. 3-1
4 / 13En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des indemnités versées au titre des missions réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires lors de mobilisations par l'Etat, dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, est doublé lorsque les employeurs publics ou privés sont subrogés dans le versement de ces indemnités en application de l'article 7 de la loi du 3 mai 1996 susvisée. Cette majoration est exclusive des majorations prévues à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000025704292#art-3-1