Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade. Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
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legi/LEGITEXT000025704292#art-7