Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 14 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.
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legi/LEGITEXT000025704292#art-8