Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation prévue au b du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est égal, par trimestre, à deux fois le minimum de cotisations prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code, pour sa valeur applicable à la date de la demande de rachat. Pour ouvrir droit à la validation de trimestres, cette cotisation doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.
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legi/LEGITEXT000025707434#art-2