Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 19 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil maximal de revenus mentionné au 1° du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au montant du plafond mentionné à l'article D. 242-17 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025707434#art-3