Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 19 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le supplément de pension est servi à compter du 1er janvier 2011 aux pensionnés mentionnés à l'article 1er du présent décret qui en font la demande, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, auprès du service du ministère de la défense qui a instruit leur droit à pension.
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Prolegi/LEGITEXT000025707218#art-2