Art. 9
Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ÉTAT DONT LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION OU LE DÉPARTEMENT EST LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL›Chapitre Chapitre IV : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Art. 9

9 / 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. R131-16
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025712563#art-9