Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des nouveaux membres nommés en application du présent décret expire à l'échéance prévue pour les mandats des autres membres nommés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 440-2 du code de commerce.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025171828#art-2