Art. 11
Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 11

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En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement au grade de caporal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 précité, sous réserve que les intéressés aient validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels. L'avancement au grade de caporal-chef s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. Dès leur nomination, les caporaux-chefs qui n'auraient pas validé leur formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels reçoivent cette formation. Les caporaux et les caporaux-chefs ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de caporaux avant d'avoir validé la formation de professionnalisation du caporal.
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legi/LEGITEXT000025730571#art-11