Art. 12
Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 12

14 / 27
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025730571#art-12