Art. 17
Chapitre Chapitre V : Détachement et intégration directe

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les militaires détenant le grade de sergent, de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes : GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE dans le corps d'origine GRADE DE DÉTACHEMENT dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le grade. Sergent Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le grade. Adjudant II. ― Les militaires détenant le grade de sergent-chef, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante conservent l'intitulé du grade de leur corps d'origine lors du détachement dans le présent cadre d'emplois.
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legi/LEGITEXT000025730865#art-17