Art. 15
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTESChapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux personnels de la direction générale de la sécurité extérieure, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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