Art. 5
4 / 7En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de sa mission, le commissaire peut recevoir délégation de signature des ministres intéressés. Il anime et coordonne l'action des différents services ministériels et de leurs établissements publics, qui sont tenus de lui prêter leur concours.
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Prolegi/LEGITEXT000025791645#art-5